C’est bien connu, le bail commercial ne peut stipuler une durée inférieure à 9 ans.
Si les parties font le choix de stipuler une durée supérieure à 9 ans, alors le bail devra être fait devant notaire.
Le preneur a le droit au renouvellement du bail au maximum trois fois. S’il souhaite se prévaloir de ce droit, il devra le notifier (par lettre RAR ou exploit d’huissier de justice) 15 mois au moins et 18 mois au plus avant l’expiration du bail.
Une demande intervenant avant ou après cette période est nulle et ne peut sortir ses effets à l’encontre du bailleur.
Le bailleur doit répondre dans les 3 mois de la demande de renouvellement, par lettre recommandée ou par exploit d’huissier (à défaut de réponse, il est censé avoir accepté).
Et si personne ne bouge ??
Supposons que le preneur a omis de demander le renouvellement ou n’a pas respecté les formes requises, mais que le bailleur laisse, sans opposition quelconque, le preneur continuer à occuper les lieux postérieurement au terme de 9 ans… situation qui n’est pas si rare…
Dans le bail commercial, c’est l’article 14, alinéa 3, de la loi sur les baux commerciaux qui gouverne la situation.
Si le preneur n’a pas droit au renouvellement mais qu’il est laissé en possession des lieux loués après l’expiration du terme, c’est un nouveau bail d’une durée… indéterminée qui prend cours !
Le bailleur peut alors mettre fin à ce bail moyennant un congé de dix-huit mois au moins et le preneur moyennant un préavis d’un mois...