
Encadrement des loyers : Je m’offusque, tu t’offusques, nous nous offusquons… mais que se passe-t-il réellement à Bruxelles ?
Un petit retour en arrière sera bien utile.
La région bruxelloise dispose depuis le 01er janvier 2018 d’une grille indicative des loyers… non contraignante.
Depuis le 02 décembre 2021 (ordonnance du 28.10.2021), il est imposé aux bailleurs bruxellois d’indiquer, dans le contrat de bail, le montant du loyer de référence renseigné par ladite grille (fourchette basse et haute)… sans que cela ne soit toutefois contraignant quant à la fixation du loyer.
La même ordonnance instaure (en 2021, je le répète) une présomption de loyer abusif libellée comme suit (article 224 du CBL) :
« Le loyer est présumé abusif lorsqu’il :
1.dépasse de vingt pour cent son loyer de référence. Cette présomption peut être renversée lorsqu’il est établi que la différence entre le loyer pratiqué et le loyer de référence est justifiée par des éléments de confort substantiels intrinsèques au logement ou à son environnement ;
2. n’excède pas de vingt pour cent son loyer de référence mais qu’il accuse des défauts de qualité substantiels intrinsèques au logement ou à son environnement. »
Dans la foulée, Bruxelles prévoit la création d’une commission paritaire locative….
En 2022, la grille « évolue » et calcule les loyers de référence sur la base d’équations qui dépendent du type de logement (studio, appartement, maison…) et qui tiennent compte de :
• La superficie du logement;
• La localisation du logement;
• L’état du logement, déterminé par la présence ou non de double vitrage et l’année de construction.
• la présence d’un chauffage central ou non;
• la présence d’un système de régulation thermique ou non;
• la présence d’une deuxième salle de bain ou non;
• la présence d’espace récréatif ou non;
• la présence d’espace de rangement ou non;
• la présence de garage(s) ou non;
• le niveau de performance énergétique (PEB).
Depuis 2022, on en reste là !
Le 27 mars 2025, la commission du logement du Parlement bruxellois « décide » qu’il est temps « d’activer » les articles de l’ordonnance de 2021 (je ne plaisante pas) qui ne l’étaient pas encore mais qui étaient déjà rédigés.
« Retour vers le futur » en somme….
Pour information, il s’agit des articles 8 à 13 de l’ordonnance du 28.10.2021…
Pour faire court, dès le 01er mai 2025, Il sera interdit au bailleur de proposer un loyer abusif.
En cas de manquement à cette obligation, le preneur aura la possibilité de demander un avis de la CPL sur une révision du loyer ou de saisir immédiatement le juge de paix. Si les parties ne parviennent pas à un accord après la conciliation organisée par la CPL, le preneur peut encore demander une révision au juge de paix.
Le futur article 224/1 CBL indique en effet : « Le bailleur est tenu de ne pas proposer un loyer abusif tel que défini à l’article 224 (…) »
Et voilà, la boucle temporelle est bouclée
: Le bailleur bruxellois ne pourra, sous peine de voir son locataire se retourner contre les dispositions du bail, proposer un loyer excédant de 20 % le loyer médian fixé par une grille indicative des loyers dont les critères, sont, de l’aveu même des autorités, incomplets, puisque l’obligation d’enregistrement « bruxelloise » permettant d’obtenir la matière destinée à nourrir ladite grille n’existe que depuis le 01er janvier 2025 et est « boudée » par les bailleurs…

Encore un bel exemple de cohérence
face à un enjeu majeur !

Illustration: depositphotos
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