Bxl: « Pas de majoration du loyer en cas de baux successifs »

Publié par , le 16 février 2025 - , ,
La « limitation » de la liberté du bailleur bruxellois… un peu de clarté ?
Parmi les mesures prises par le législateur bruxellois modifiant le code bruxellois du logement, il en est une qui a fait couler pas mal d’encre et suscité beaucoup de réactions.
« Pas de majoration du loyer en cas de baux successifs »….
Essayons d’être clair, précis et concis 🙂
L’article 217 du code bruxellois du logement énumère les informations « pré contractuelles » qui doivent être fournies au locataire « au plus tard » à la signature du bail…
Depuis le 01.11.24, un point 7° a été ajouté et stipule qu’il convient d’informer le locataire sur : « le type de bail, le montant et la date de versement du dernier loyer appliqué au précédent locataire pour les baux visés à l’article 238 »
Pour être clair, cette disposition s’applique dès lors qu’un locataire succède à un autre ET que le successeur signe un bail de courte durée uniquement (c’est l’objet de la référence à l’article 238 CBL)
Ce « nouvel » article doit être lu avec le nouvel article 241 du CBL qui précise quant à lui qu’en cas de baux de courte durée successifs, le loyer du nouveau locataire ne peut être majoré par le bailleur et ce quelle que soit la personne à l’origine de la rupture…
Comment faut-il comprendre et surtout appliquer ces dispositions ?
Situation 1
Le locataire 1 a un bail de 9 ans, il quitte, le nouveau locataire conclu un bail de courte durée —> obligation de mentionner dans le nouveau bail le type de bail du précédent ET le dernier loyer appliqué MAIS le nouveau loyer peut être SUPÉRIEUR
Situation 2
Le locataire 1 a un bail de 9 ans, il quitte après 2 ans, le nouveau locataire conclu un bail de courte durée —> obligation de mentionner dans le nouveau bail le type de bail du précédent ET le dernier loyer appliqué MAIS le nouveau loyer peut être SUPÉRIEUR (la durée d’occupation effective est sans incidence)
Situation 3
Le locataire 1 a un bail de courte durée qui a été prorogé au-delà des 3 ans, il quitte après 4 ans, le nouveau locataire conclu un bail de courte durée —> obligation de mentionner dans le nouveau bail le type de bail du précédent ET le dernier loyer appliqué MAIS le nouveau loyer peut être SUPÉRIEUR (le bail du locataire qui a quitté est un longue durée considéré comme tel depuis sa signature)
Situation 4
Le locataire 1 a un bail de courte durée, il quitte et le nouveau locataire conclu un bail de longue durée —> aucune obligation de mentionner les conditions du bail précédent ET possibilité de majorer le loyer
Situation 5
Le locataire 1 a un bail de courte durée, il quitte (avant la seconde prorogation et avant trois ans), le nouveau locataire conclu un bail de courte durée —> obligation de mentionner dans le nouveau bail le type de bail du précédent ET le dernier loyer appliqué ET le nouveau loyer NE peut PAS être SUPÉRIEUR (sauf preuve d’une augmentation de la valeur locative de 10% en raison de travaux réalisés par le bailleur)

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