Condition suspensive ou résolutoire : pas de commission d’agence ?

Publié par , le 10 septembre 2024 - , , ,
Et si la vente sous condition suspensive ou résolutoire ne privait pas, automatiquement, l’agent immobilier de sa commission ?
Les conditions suspensives et les conditions résolutoires sont des concepts juridiques liés aux contrats.
Elles déterminent les effets d’un contrat en fonction de la réalisation ou non d’un événement futur et incertain.
Voici, de manière très résumée, la différence entre les deux :
1. Condition suspensive :
• Définition : Il s’agit d’une condition qui suspend l’exécution d’un contrat jusqu’à ce qu’un événement futur et incertain se réalise. Autrement dit, le contrat ne prend effet que si la condition se réalise.
• Effet : Tant que la condition n’est pas remplie, les obligations des parties ne sont pas exigibles. Si la condition ne se réalise pas, le contrat ne produira pas d’effets, et aucune des parties n’a d’obligations.
• Exemple : Un contrat de vente sous condition suspensive d’obtention d’un prêt hypothécaire. Si l’acheteur n’obtient pas son prêt, la vente ne se fait pas.
2. Condition résolutoire :
• Définition : Ici, le contrat est immédiatement valable et exécutoire, mais il peut prendre fin si un événement futur et incertain se produit. L’événement met donc fin à l’existence du contrat.
• Effet : Le contrat est d’abord exécuté, mais il est « annulé » si la condition se réalise.
Il est, trop souvent, considéré que la non réalisation d’une condition suspensive ou la survenance de l’évènement donnant application de la condition résolutoire PRIVE L’AGENT IMMOBILIER DU DROIT A SA COMMISSION ! 🙁
C’est un raccourci auquel il faut « couper les ailes » !
Pourtant, l’article 2.11° de l’AR du 28.09.2023 (clauses dans les contrats d’intermédiation immobilière) indique : « dans le cas où la vente ou la location n’a pas lieu suite à la réalisation d’une condition résolutoire ou suite à la non réalisation d’une condition suspensive, aucun montant n’est dû par le consommateur, sans préjudice des frais éventuellement exigibles en application de l’alinéa 2, 4° ; »
C’est tout à fait exact, MAIS !!!!
Le rapport au Roi relatif à l’article précité indique qu’il s’agit des conditions « non imputables au candidat acquéreur ou locataire (suspensives ou résolutoires), à la suite desquelles le contrat final portant sur le bien immobilier n’est pas signé et à la suite desquelles aucun tarif ne doit être payé à l’entreprise. Par contre, si la vente, l’achat, la mise ou la prise en location n’a pas lieu en raison de la volonté des parties, mais en raison d’une inexécution imputable à l’une des parties ou en raison d’une clause résolutoire expresse, le droit au tarif dans le chef de l’entreprise n’est pas rendu caduc, sauf si l’absence de vente, d’achat, de prise en location ou de mise en location s’avérait être de la faute de cette dernière. »
En « français dans le texte », si la réalisation ou la non réalisation des conditions prévues dans le contrat de vente ne résulte pas de l’évènement futur et incertain MAIS de la volonté des parties ou de la faute de l’une d’entre elles, l’agent immobilier ne sera pas, automatiquement, privé du droit à percevoir sa commission sur une vente qui ne sera pourtant pas finalisée…

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