Le congé est un acte purement unilatéral par le biais duquel le locataire ou le bailleur décide de mettre fin au contrat de bail qui les lie.
Avant de revêtir une quelconque efficacité, le congé doit bien évidemment être notifié à celui auquel il est destiné… c’est une évidence !
Ce qui est (parfois) surprenant, c’est que la règlementation actuelle n’impose aucune condition de forme au congé.
Sous réserve de la problématique de la preuve, le congé peut donc être donné sous n’importe quelle forme dès lors que celle-ci exprime clairement et sans équivoque la décision de mettre fin du bail.
Dès lors qu’aucune exigence de forme n’est requise, il n’est pas évident de soulever la nullité du congé pour vice de forme, sauf par exemple, si l’exigence de forme voulue par le contrat de bail lui-même n’est pas respectée.
Pour ce qui est du contenu, la validité du congé n’est pas subordonnée à l’utilisation de termes « sacramentels ».
Il est donc nécessaire, mais suffisant, que le congé indique de façon précise la volonté de mettre fin au bail et contienne les mentions obligatoires dans l’hypothèse concernée (exemple : le congé pour occupation personnelle implique que soit indiquée l’identité de celui ou celle qui occupera les lieux).
En clair, le vocabulaire « juridique » et la référence expresse aux textes règlementaires ne constituent pas un impératif à la validité du congé !
Cette (relative) simplicité quant à la forme et au contenu du congé ne doit pas faire oublier à celui qui l’adresse que c’est à lui de faire la preuve de sa notification ! C’est cette dernière considération qui justifie l’usage du recommandé.
Rappelons enfin que le droit de donner un congé n’est pas, comme certain(e)s pensent le croire, illimité…
Le bail doit en effet être respecté par ses signataires et le modalités du droit de résiliation sont en général réglementées notamment en ce qui concerne sa périodicité.
Il n’existe pas, ou peu, d’hypothèses où les parties ont le droit de mettre fin au bail à n’importe quel moment selon leur bon vouloir et sans aucune condition.
En conclusion, le droit de résiliation unilatérale, même s’il ne revêt pas (ou peu) de conditions de forme ou de contenu, ne peut valablement s’exercer que dans les périodes fixées par la convention ou par la loi !
Il est parfois bon de le rappeler..