Je le répète, permettre l’accès à la propriété est une intention politique qui n’est pas, en soi, critiquable, MAIS, « l’enfer est pavé de bonnes intentions »…
Le droit de préférence (de manière excessivement résumée) impose au bailleur qui vend le bien d’adresser à son locataire une offre de vente fixant le prix et les conditions de la vente.
Le locataire dispose alors de 30 jours pour décliner ou accepter cette offre.
S’il l’accepte, la vente est considérée comme parfaite (hors le transfert de propriété et des risques).
S’il la décline, il renonce au droit de préférence sur cette offre précise.
Dans cette dernière hypothèse, une offre acceptée par le bailleur réalisée postérieurement à l’offre initiale et à des conditions plus favorables au locataire ouvre au profit de ce dernier un droit de préemption (le droit de s’aligner et d’être préféré) qu’il peut exercer pendant 7 jours.
Je pose la question qui fâche : Pourquoi imposer systématiquement au bailleur/vendeur de réaliser une offre de vente chronophage, administrativement et juridiquement contraignante à un locataire qui peut ne pas être intéressé et/ou ne pas disposer de la capacité financière d’acquérir le bien ?
Plutôt que de critiquer (à bon ou à mauvais escient) le texte actuel, je me permets de poser une alternative abordant la situation sous l’angle de plusieurs prismes et tenant compte d’une partie de la réalité de terrain (ne pas retarder une vente et tenir compte du travail des acteurs du secteur immobilier)
De manière schématique, je propose ceci :
Un bailleur a l’intention de mettre son bien loué en vente.
Avant de le proposer « publiquement », d’accepter une offre et/ou de consentir une option d’achat, il informe son locataire de son intention de vendre (c’est d’ailleurs déjà le cas – article 242 du code bruxellois du logement).
À dater du lendemain de l’envoi de l’information, le locataire se voit, de manière exclusive, octroyer un délai de 15 jours pour réaliser une offre d’achat (avec un modèle type) sur l’immeuble.
À ce moment, le locataire dispose de choix :
– Soit il ne se positionne pas (ou ne réponds pas) et, en ce cas, il renonce à acheter l’immeuble
– Soit il fait une offre d’achat correspondant à sa capacité financière (et non pas à l’offre de vente du propriétaire…)
Le vendeur a également le choix.
– Si le locataire ne se positionne pas, il peut poursuivre la commercialisation de manière libre ou décider de ne plus vendre…
– Si le locataire fait une offre d’achat :
• Il peut la refuser
• Il peut l’accepter
• Ils peuvent négocier…
Si l’offre est acceptée, la vente sera, sur base de la qualité de l’offre (livre 5 du code civil) parfaite (sous réserve des conditions suspensives éventuelles)
Si l’offre est refusée ou si les négociations n’aboutissent pas, le vendeur retrouve sa liberté de vendre MAIS devra permettre au locataire de s’aligner (droit de préemption) sur une offre postérieurement (acceptée par le vendeur) émise par un tiers acquéreur à des conditions plus favorables que celles proposées par le locataire (prix moindre par exemple) dans un délai de 7 jours.
Les parties pourraient, de commun accord, choisir les moyens de communication auxquels elles se référeront….
C’est une idée de base…. Qui pourra, peut-être, servir de facteur d’ajustement et/ou d’appoint aux recours introduits devant la Cour Constitutionnelle à l’encontre du texte actuel… et qui, si elle est relayée pourra, peut-être, amener nos dirigeant(e)s bruxellois à revoir (à améliorer) leur copie…
La critique n’empêche pas d’être constructif…
Commentaires sur notre forum
Illustration: Depositphotos
Comments are closed here.