Bail non enregistré: obligation de mise en demeure et conséquences de l’absence d’effet de celle-ci ?

L’obligation de mise en demeure du bailleur par le preneur et les conséquences de l’absence d’effet de celle-ci concernent en Région wallonne les baux relatifs à la résidence principale du preneur tandis qu’en Région bruxelloise, elles visent tous les baux d’habitation.

Il serait bien utile d’avoir sous les yeux un tableau de concordance entre les législations fédérale et régionales (actuellement Bruxelles et Wallonie)…

REGION WALLONNE
15 MARS 2018. – Décret relatif au bail d’habitation
CHAPITRE III. – Dispositions particulières relatives aux baux relatifs à la résidence principale du preneur
Section 2. – Obligation d’enregistrement du contrat de bail

Art. 53. L’obligation d’enregistrement du contrat de bail repose sur le bailleur. Les frais liés à un enregistrement tardif éventuel sont entièrement à sa charge.

Art. 54. Après la période de deux mois visée à l’article 32, 5°, du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe et aussi longtemps que le contrat de bail n’est pas enregistré, le délai du congé et l’indemnité visée contractuellement, ou en vertu du présent décret, à la charge du preneur ne sont pas d’application, pour autant qu’une mise en demeure d’enregistrer le bail, adressée par le preneur au bailleur dans les formes prévues à l’article 30, du présent décret, soit demeurée sans effet pendant un mois.

REGION BRUXELLOISE
27 JUILLET 2017. – Ordonnance visant la régionalisation du bail d’habitation
CHAPITRE II. – Règles communes à tous les baux d’habitation
Section 5. – Précompte immobilier et frais du bail
Article 227. – Enregistrement
L’obligation d’enregistrement du contrat de bail repose sur le bailleur. Les frais liés à un enregistrement tardif éventuel sont entièrement à sa charge.
Après la période de deux mois visée à l’article 32, 5°, du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe et aussi longtemps que le contrat de bail n’est pas enregistré par le bailleur, les délais du congé ainsi que les indemnités dues par le preneur au bailleur en application des articles 237, § 5, alinéas 1er et 2, 238, alinéas 3 et 4, et 256, § 2, alinéa 2, ne sont pas d’application, pour autant qu’une mise en demeure d’enregistrer le bail, adressée par le preneur au bailleur par voie recommandée, soit demeurée sans suite utile pendant un mois.

(Merci au pimonaute GT pour sa contribution)