Pour bénéficier de l’abattement des droits d’enregistrement à Bruxelles, aucun des acquéreurs ne peut posséder à la date de la convention d’acquisition, la totalité en pleine propriété d’un autre bien immeuble destiné en tout ou en partie à l’habitation (article 46bis, alinéa 6, 1° C.E.).
On nous a demandé à plusieurs reprises si l’on peut prétendre à l’abattement dès lors que l’on ne possède qu’une part en pleine propriété (par ex.: « je suis en indivision ») dans un immeuble:
la réponse est affirmative.
Ne pas confondre cependant avec le fait d’être déjà propriétaire à 100 % d’un appartement (dans une copropriété) auquel cas on ne bénéficie pas de l’abattement (sauf si vous le revendez: cfr dispositions légales à ce sujet).
Les mots « posséder la totalité en pleine propriété » sont clairs.
Cela signifie que SI l’un des acquéreurs ne possède que :
La nue-propriété d’une habitation,
Ou l’usufruit d’une habitation,
Ou une fraction de la pleine propriété d’une autre habitation,
Ou s’il possède :
Un bien non destiné à l’habitation, même en pleine propriété,
Ou un terrain, même en pleine propriété,
ALORS la règle d’exclusion ne joue pas (Circulaire n° 4/2003 du 24 février 2003).
Cela résulte d’une réponse orale du 6 janvier 2003 du Cabinet du Ministre des Finances de la Région de Bruxelles-Capitale.
Ajoutons encore ceci :
Il faut se placer au moment de la convention de vente (le compromis) et non de l’acte pour vérifier si les acquéreurs sont déjà propriétaires d’un autre bien immeuble destiné en tout ou en partie à l’habitation.
Si l’achat est fait par plusieurs personnes, il faut que cette condition soit remplie dans le chef de chacun des acheteurs. Si l’un des acheteurs ne satisfait pas à cette condition, l’achat est, dans sa totalité, exclu du bénéfice de l’abattement.
(source : http://www.businessandlaw.be)