Il n’y a pas de règle obligatoire. Si, dans le compromis de vente, les parties ont expressément convenu que l’acte notarié se réalisera dans une langue déterminée, elles seront tenues par cette disposition. L’emploi d’une langue déterminée pour l’acte pourra être considéré comme une condition de la vente.
Par contre, si le compromis ne prévoit rien, l’acquéreur aura le choix de la langue de l’acte. Cette solution est logique: l’acte formera le titre de propriété de l’acquéreur, et il est normal que l’acquéreur choisisse la langue de son titre de propriété futur. En outre, l’acte comprendra le rappel de toute une série de dispositions fiscales et réglementaires que l’acquéreur devra respecter.
Le fait que le compromis de vente soit rédigé dans une langue ne signifie pas que l’acte doit obligatoirement être rédigé dans cette langue: par exemple, le compromis peut très bien être établi entre les parties en anglais, en russe ou en japonais: l’acte sera reçu dans une autre langue; de même, si le compromis est établi en français, l’acquéreur néerlandophone pourra demander que l’acte soit établi en néerlandais.
(source : www.notaire.be)