Voici le texte du code de la TVA à ce sujet :
« Article 8
§ 1er. La personne qui, autrement que dans l’exercice d’une activité économique, a construit, fait construire ou acquis avec application de la taxe, un bâtiment qu’elle cède à titre onéreux, en tout ou en partie, soit avant son érection, soit en cours d’érection, soit après son érection mais au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle a lieu la première occupation ou la première utilisation de ce bâtiment, a, pour cette cession, la qualité d’assujetti lorsqu’elle a manifesté, dans la forme et de la manière déterminées par le Roi, l’intention de céder le bâtiment avec application de la taxe.
§ 2. La personne qui, autrement que dans l’exercice d’une activité économique, a construit, fait construire ou acquis avec application de la taxe, un bâtiment sur lequel, dans le délai prévu au § 1er, elle constitue à titre onéreux un droit réel au sens de l’article 9, alinéa 2, 2°, a la qualité d’assujetti pour cette constitution, lorsqu’elle a manifesté dans la forme et de la manière déterminées par le Roi, l’intention de constituer le droit réel sur ledit bâtiment, avec application de la taxe.
§ 3. La personne qui, autrement que dans l’exercice d’une activité économique, cède ou rétrocède à titre onéreux, dans le délai prévu au § 1er, un droit réel sur un bâtiment, au sens de l’article 9, alinéa 2, 2°, qui a été constitué à son profit ou qui lui a été cédé avec application de la taxe, a, pour cette cession ou rétrocession, la qualité d’assujetti, lorsqu’elle a manifesté, dans la forme et de la manière déterminées par le Roi, l’intention de céder ou de rétrocéder le droit réel sur le bâtiment avec application de la taxe. »
L’âge d’une habitation est déterminé par la première occupation. Il s’agit de la date à laquelle l’habitation a été occupée ou utilisée pour la première fois, que ce soit à des fins professionnelles ou à titre privé. L’occupation d’un appartement dans un immeuble n’a pas d’incidence sur l’occupation ou non des autres appartements de cet immeuble.
Une habitation est neuve lorsqu’elle est cédée au plus tard le 31 décembre de la 2e année qui suit celle au cours de laquelle a lieu la première occupation ou la première utilisation.
Exemples :
Une habitation qui a été occupée pour la première fois en 2018 est neuve en 2019 (jusqu’au 31/12/2020 inclus).
Une habitation qui a été occupée pour la première fois en 2018 est neuve en 2020 (jusqu’au 31/12/2020 inclus).
Une habitation qui était occupée pour la première fois en 2018 était neuve jusqu’au 31/12/2020 inclus, et n’est plus considérée comme neuve en 2021.
Un lien utile à ce sujet complété depuis lors par cet article-ci
Un article complémentaire utile à ce sujet (novembre 2015): pourquoi les promoteurs en neuf vont se diriger vers la rénovation
——————–
Art. 8 : Remplacé par l’art. 8, loi 28-12-92 (M.B. 31-12-92) (1ère éd.),
applicable à partir du 1er janvier 1993,
modifié par art. 131, L 02.08.2002 (M.B. 29.08.2002), applicable à
partir du 26.04.2002.