A ce jour (4/10/2022), même si les 2 autres régions (*) en parlent beaucoup, seule la Flandre a pris la décision, pour les baux « logement » portant sur des immeubles situés sur son territoire, de limiter l’indexation en fonction de leurs performances énergétiques et ce, actuellement, pour les dates anniversaire allant du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023.
Dans le label EPC (le certificat de prestation énergétique flamand) les logements des catégories E et F n’ont plus le droit d’être indexés. Les propriétaires de logements de catégorie D ont le droit de répercuter la moitié de l’indice santé. Pour les catégories A, B, C, il n’y a pas de limitation
S’il n’y a pas de certificat existant (bien que ce soit obligatoire), il n’est pas autorisé d’indexer.
Voici le texte du décret en question (MB du 4/10/2022 – 2e édition, pages 71559-71560).
Notre outil de calcul automatique du loyer indexé ne tient pas compte de cette limitation temporaire régionale.
Les questions/réponses à ce sujet ici via notre forum
(*) mise à jour du 6/10/22: Il y aurait un accord au sein du gouvernement bruxellois sur des modalités équivalentes de plafonnement de l’indexation des loyers en fonction du rendement énergétique du logement mais cet accord est conditionné à un accord global sur le projet de budget. On y continue donc à en parler beaucoup…
(**) mise à jour du 11/10/22: Il y aurait accord en RW également et une entrée en vigueur est prévue pour le 1er novembre 2022. Et à Bxl, un accord sur le projet de budget est intervenu. Moralité: dès approbation par les parlements respectifs et publication au MB, ce sera d’application pour les 3 régions, chacune à sa sauce.
(***) mise à jour du 13/10/22: c’est publié pour Bruxelles aussi. Il ne manque donc plus que la RW.
L’ordonnance portant modification du Code bruxellois du Logement en vue de modifier l’indexation des loyers a été publiée au Moniteur Belge ce 13 octobre 2022 et est entré immédiatement en application.
Il prévoit d’abord une double mesure permanente:
« « L’adaptation du loyer au coût de la vie visée à l’alinéa 1er qui a pour effet d’augmenter le montant du loyer, n’est due que si :
1° le bail écrit a été enregistré conformément à l’article 227 et ;
2° le certificat PEB a été produit au locataire conformément à l’article 217. » »
et ensuite une mesure valable pendant 12 mois:
« Art. 4. A l’article 224/2 du Code, il est inséré un paragraphe 1er/1 rédigé comme suit :
« § 1er/1. Par dérogation au § 1er, pour les baux en cours relatifs à un logement pour lequel un certificat PEB E a été délivré et dont la date anniversaire échoit à compter de l’entrée en vigueur de l’ordonnance, l’adaptation du loyer au coût de la vie sera calculée dans les conditions prévues à l’article 1728bis à hauteur de 50 % maximum de l’indexation autorisée.
Par dérogation au § 1er, pour les baux en cours relatifs à un logement pour lequel un certificat PEB F ou G a été délivré et dont la date anniversaire échoit à compter de l’entrée en vigueur de l’ordonnance, il ne peut y avoir d’adaptation du loyer au coût de la vie. »
Pour la Flandre, une notice explicative a été publiée (elle n’est pas inutile…) et une FAQ (en NL) existe sur le site Vlaanderen
Image: Depositphotos
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