La société simple était autrefois un outil efficace mais réservé, à tort, à de la planification successorale de haut vol, permettant des transferts de patrimoine simplifiés et avantageux. Malheureusement, avec l’évolution des lois fiscales, son utilité a diminué, rendant d’autres stratégies plus attrayantes pour la gestion patrimoniale.
Définition
L’article 4 :1 du code des sociétés et associations (ci-après CSA) définit la société simple comme un « contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent de mettre leurs apports en commun en vue de partager le bénéfice patrimonial direct ou indirect qui pourra en résulter. Elle est conclue pour l’intérêt commun des parties ».
La société simple peut être définie comme une indivision constituée par des personnes souhaitant mettre en commun leur patrimoine et leurs connaissances en vue d’atteindre un objectif commun, qui est de conserver et de faire fructifier un patrimoine.
Constitution
La constitution de la société simple implique la conclusion d’un contrat qui n’est soumis à aucune forme particulière. Ainsi, elle peut être établie par :
– Acte sous seing privé
– Acte authentique/notarié (requis si les biens apportés sont des immeubles).
En vertu de l’article 4:1 du CSA, la constitution de la société simple implique au minimum deux associés, personnes physiques ou morales. Lorsque les seuls associés sont des époux, il faut être attentif à leur régime matrimonial ainsi qu’à la nature des biens qu’ils comptent apporter.
Si les époux sont mariés sous le régime légal, les biens apportés doivent avoir le caractère de biens propres. A défaut, s’il s’agit de biens communs, la société est censée n’avoir qu’un seul associé et elle n’est pas valablement constituée.
La société simple implique que les associés mettent des biens en commun au moyen d’apport en nature, en numéraire ou en industrie. Le CSA n’impose pas de patrimoine social minimal. La seule exigence étant que chaque associé apporte des biens, apports pouvant être réalisés dans des proportions différentes.
En contrepartie de son apport, l’associé se voit attribuer une part dans les bénéfices et les pertes ainsi que dans le patrimoine social en cas de dissolution. La part de chaque associé est déterminé par les statuts (article 4:4 du CSA).
Sauf disposition contraire dans les statuts, les parts de la société simple sont incessibles (article 4 :6 de CSA).
Gestion et administration
La société simple étant un outil de gestion patrimoniale souple, fondé sur le principe d’autonomie de la volonté, les gérants et le mode de gestion de la société est sont prévus dans les statuts ou dans un acte ultérieur (article 4:8 du CSA).
Si le mode d’administration de la société n’est pas prévu dans les statuts, c’est le régime supplétif de l’article 4 :10 de CSA qui s’applique, lequel prévoit que les associés sont censés s’être donné réciproquement pouvoir d’administrer l’un pour l’autre.
Cela signifie que chaque associé dispose des pleins pouvoirs et ce, tant concernant ses parts que celles des autres associés.
Ainsi, lorsqu’on crée une société simple dans un but de planification patrimoniale, il convient d’attribuer la gestion par les statuts aux donateurs, soit conjointement, soit de manière concurrente ou de manière alternative, en stipulant que l’un des donateurs sera chargé de la gestion jusqu’à son décès, l’autre jouant un rôle de gérant supplétif.
Ce pouvoir peut, en outre être dévolu à un tiers de confiance, si les donateurs craignent que les donataires ne soient pas en mesure de gérer le patrimoine indivis après leur décès, pour autant que la société continue d’exister après leur décès.
La durée du mandat est souvent stipulée pour la durée de vie du gérant. Lorsqu’il a été désigné dans les statuts, ce dernier est en principe irrévocable, sauf accord unanime des associés. Ainsi, le gérant, qui est également associé, bénéficie d’une irrévocabilité de fait dans la mesure où il ne consentira jamais à sa propre révocation.
Cela signifie que le gérant ne peut être révoqué que dans deux cas (article 4:9 du CSA) :
– A la majorité des associés si les statuts le prévoient
– Pour de justes motifs laissés à l’appréciation du juge
L’étendue des pouvoirs du ou des gérants doit être précisément décrite dans les statuts.
Lorsque la société simple est créée dans le but d’une planification patrimoniale, elle doit idéalement être constituée pour une durée limitée (ex : durée de vie des donateurs), à défaut de quoi il peut y être mis fin à tout moment par les associés, moyennant un préavis raisonnable (article 4 :17, §1, du CSA).
Régime fiscal
La société simple ne dispose pas de la personnalité juridique, elle n’est susceptible d’être soumise ni à l’impôt des sociétés, ni à l’impôt des personnes morales. Le régime fiscal est donc celui de la transparence.
Deux situations doivent être envisagées :
– La société se livre à une exploitation industrielle, commerciale ou agricole ou à une occupation lucrative et dans ce cas, les bénéfices ou profits résultant de cette activité professionnelle, y compris les biens immobiliers ou mobiliers affectés à l’exercice de l’activité, sont répartis entre les associés et constituent des bénéfices ou profits imposables dans leur chef sur la base de l’article 29 du Cir/92
– La société ne se livre pas à une exploitation et les revenus des biens immobiliers ou mobiliers qu’elle gère ou administre constituent des revenus imposables dans le chef des associés, au titre de revenus immobiliers ou mobiliers.
Les associés se voient donc imposés, en proportion de leurs apports ou selon la clé de répartition fixée dans les statuts, à l’impôt des personnes physiques (selon leur régime propre) sur les revenus produits par le patrimoine indivis selon le régime applicable aux revenus de la société. Le fait que le revenu soit attribué ou non aux associés n’a pas d’importance.
Intérêt et désintérêt
La société simple est essentiellement utilisée comme un outil de planification successorale puisqu’elle procure de nombreux avantages :
– Transmission du patrimoine, tout en conservant tout ou partie des revenus des biens transmis;
– Gestion du patrimoine aliéné demeurant dans les mains du donateur ;
– Le faible coût de fonctionnement.
L’article III.85, §1 du CDE stipule que la société simple qui a un chiffre d’affaires inférieur à 500.000 euros devra tenir une comptabilité simplifiée composée de trois journaux (journal des achats, des ventes et financier).
Si le chiffre d’affaires est supérieur à 500.000 euros, la société simple devra tenir une comptabilité double comparable à celle tenue par les sociétés avec personnalité juridique.
La société simple était fortement appréciée en raison de son caractère simple et discret.
Toutefois, la société simple est devenue une entreprise à la suite de l’introduction du CSA.
Cette nouvelle qualification entraîne plusieurs conséquences et notamment les deux suivantes:
- L’immatriculation à la BCE (article III. 49 §1, 1° CDE).
Les informations communiquées lors de l’inscription seront accessibles au public. Cette nouvelle obligation a pour effet de supprimer l’opacité complète dont bénéficiait la société civile/de droit commun. La discrétion, qui caractérise la société simple, demeure en ce qui concerne les statuts, les apports et l’étendue de leur patrimoine.
- L’obligation de déclarer dans le registre UBO les bénéficiaires effectifs.
Cette obligation met à mal le caractère discret de la société simple.
Les bénéficiaires à déclarer dans la société simple sont (A.R. du 30 juillet 2018 relatif aux modalités de fonctionnement du registre UBO) :
– La/Les personnes physiques qui possèdent 25% des droits de vote ou 25% des actions ou du capital de la société. En cas de démembrement de la propriété, c’est en principe l’usufruitier qui doit être désigné en tant que bénéficiaire effectif ;
– La/Les personnes physiques qui exercent le contrôle de la société simple par d’autres moyens.
Si aucun bénéficiaire effectif ne peut être identifié dans les catégories ci-dessus, il faut déclarer comme bénéficiaires effectifs la/les personnes physiques occupant la position de dirigeant principal.
La liquidation de la société simple
L’article 4:21 du CSA rend expressément applicable à la société simple certaines règles, à savoir :
– La subsistance du fonds social pour les besoins de la liquidation et ce, jusqu’à la clôture de celle-ci ;
– Les principes de répartition du fonds social entre les créanciers sociaux et associes.
Lorsque les dettes et frais auront été supportes, le ≪ boni ≫ pourra ainsi être réparti entre les associes.
Partage du patrimoine d’affectation de la société simple à la suite de la liquidation
Dans les sociétés dépourvues de la personnalité juridique telle que la société simple, les biens qui composent l’actif social peuvent tout au plus se trouver en indivision entre les associes.
Le partage de ces avoirs rend évidemment applicable, le cas échéant, le droit proportionnel de 1 % prévu à l’article 109, 1° du Code des droits d’enregistrement.
S’il s’agit d’une société simple ≪ mobilière ≫, le partage du patrimoine indivis compose de biens mobiliers ne lieu à la perception d’aucun droit d’enregistrement.
Notre conseil
Bien qu’il existe des alternatives plus simples à mettre en œuvre, une société simple peut être un moyen souple et discret de structurer la transmission, surtout au sein des entreprises familiales. Ce type de structure offre une grande souplesse statutaire et permet un transfert graduel et contrôlé de la gestion de l’entreprise familiale, tout en permettant à la génération précédente de maintenir un rôle de conseil.
Aurélien BORTOLOTTI
Avocat Spécialiste en droit fiscal
Illustration: Depositphotos
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