Voici un résumé du régime actuel qui sera bientôt… du passé….
Depuis le 17 décembre 2017, la Wallonie a instauré une AMNISTIE (sous forme de présomption irréfragable), pour les situations urbanistiques irrégulières antérieures au 1er mars 1998.
En clair : si aucune procédure pénale, civile ou administrative n’a été engagée pour des actes et travaux réalisés ou érigés avant le 01er mars 1998, le propriétaire pourra désormais dormir sur ses deux oreilles et ne risquera plus rien.
Attention, si l’une des exceptions suivantes est rencontrée, l’amnistie ne s’appliquera pas :
– L’exception la plus importante concerne le fait que les actes et travaux non conformes à la destination de la zone telle que définie par le plan de secteur ne pourront jamais bénéficier de cette amnistie. Autrement dit, construire une maison d’habitation en zone forestière, même si cette maison existe depuis un demi-siècle, ne pourra en principe jamais être validé. – De la même façon, la création de nouveaux logements sans permis ou en méconnaissance de celui-ci, dans un immeuble ne bénéficiera pas non plus d’une amnistie : ainsi, le fait d’avoir divisé sans permis une maison unifamiliale en plusieurs appartements ne sera pas couvert par l’amnistie. – De même, les travaux réalisés dans des sites protégés (Natura 2000, réserve naturelle, bien classé, …) sont exclus du bénéfice de l’amnistie. – les actes et travaux réalisés sur un bien concerné par une mesure de protection du patrimoine – les actes et travaux pouvant faire l’objet d’une incrimination en vertu d’une autre police administrative – Enfin, les infractions qui ont déjà fait l’objet d’un procès-verbal de constat d’infraction ou d’une décision judiciaire ne pourront être régularisées par ce nouveau mécanisme. Autrement dit, si l’infraction a déjà été constatée, elle ne pourra plus faire l’objet d’une amnistie.
Attention : Le mécanisme de l’amnistie s’applique de plein droit : le citoyen ne doit accomplir aucune démarche ou formalité pour pouvoir bénéficier de cette amnistie MAIS cela ne veut, en aucun cas, dire que l’administration qui n’a pas eu connaissance de l’irrégularité CROIRA SUR PAROLE le propriétaire qui déclarera que les travaux ont été réalisés il y a plus de 20 ans…. Ledit propriétaire sera donc bien avisé de soumettre son dossier de preuves à l’administration concernée. En cas d’adhésion du fonctionnaire à ce dossier, alors l’amnistie sera acquise sans autre démarche !
Que se passe-t-il pour les irrégularités commises au cours des vingt dernières années mais APRES l’entrée en vigueur de la nouvelle législation ? On passe alors de la notion d’amnistie à celle de prescription. Sauf exceptions dues à la gravité des infractions, un délai de prescription de vingt ans est fixé pour les faits postérieurs au 01er mars 1998.
Prenons un exemple : l’extension d’une habitation construite illégalement en 2007 sera à l’abri de toute procédure en justice vingt ans plus tard, soit en 2027, si aucune procédure n’est engagée d’ici là. Ce délai de vingt ans est destiné à figer des situations qui étaient infractionnelles à l’origine, mais qui n’ont pas provoqué de réaction de riverains ou de l’administration…. Attention, la prescription ne doit pas être confondue avec l’amnistie… car la situation n’est plus sanctionnable pénalement mais demeure irrégulière.
Et à partir du 01er avril, qu’en est-il ?
La référence au 01er mars 1998 est SUPPRIMEE !
Il y aura 2 régimes :
a. Infractions mineures : Dix ans après leur achèvement, les actes et les travaux réalisés sans le permis qui était requis ou en méconnaissance de celui-ci sont irréfragablement présumés conformes au droit de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme pour autant que les conditions cumulatives prévues à l’article D.VII.1/1 soient réunies.
b. Infractions ordinaires : Vingt ans après leur achèvement, les actes et travaux visés réalisés sans le permis qui était requis ou en méconnaissance de celui-ci sont irréfragablement présumés conformes au droit de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme.
L’amnistie ne s’applique pas :
1° aux actes et travaux qui ne sont pas conformes à la destination de la zone au plan de secteur sur laquelle ils se trouvent, sauf s’ils peuvent bénéficier d’un système dérogatoire, le cas échéant, sur la base d’une réglementation qui n’est plus en vigueur ;
2° aux actes et travaux qui consistent à créer un ou plusieurs logements après le 20 août 1994, sauf si ces actes et travaux consistent à avoir créé, en zone d’habitat vert qui n’est plus susceptible de réversibilité en application de l’article D.II.64, §1er, alinéa 2, un ou plusieurs logements après le 20 août 1994 ;
3° aux actes et travaux réalisés au sein d’un site reconnu par ou en vertu de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature ;
4° aux actes et travaux réalisés sur un bien concerné par une mesure de protection du patrimoine ;
5° aux actes et travaux pouvant faire l’objet d’une incrimination en vertu d’une autre police administrative ;
6° aux actes et travaux ayant fait l’objet d’une décision judiciaire (en non plus d’un procès-verbal de constat) passée en force de chose jugée constatant la non-conformité d’actes et travaux aux règles du droit de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme avant l’entrée en vigueur du présent Code
Attention : sauf erreur de ma part, Le mécanisme de l’amnistie continuera de s’appliquer de plein droit : le citoyen ne doit accomplir aucune démarche ou formalité pour pouvoir bénéficier de cette amnistie MAIS cela ne veut, en aucun cas, dire que l’administration qui n’a pas eu connaissance de l’irrégularité CROIRA SUR PAROLE le propriétaire qui déclarera que les travaux ont été réalisés il y a plus de 10 ou 20 ans…. Ledit propriétaire sera donc bien avisé de soumettre son dossier de preuves à l’administration concernée. En cas d’adhésion du fonctionnaire à ce dossier, alors l’amnistie sera acquise sans autre démarche !
Illustration: Depositphotos
Comments are closed here.