Le dol se définit comme :
– des manœuvres intentionnelles émanant d’une partie et
– qui ont amené l’autre partie à conclure le contrat alors que, sans de telles manœuvres, cette dernière n’aurait jamais contracté (article 1116 du code civil).
Pour qu’un contrat soit annulable pour cause de dol, trois conditions doivent être établies :
– l’existence d’une manœuvre intentionnelle (tromperie ou mensonge, un silence peut, dans certaines circonstances, constituer un dol) ;
– émanant du cocontractant (et non d’un tiers, sauf si ce tiers est son représentant ou son complice) ;
– ayant eu une influence déterminante sur le consentement de la partie victime du dol (celle-ci devra prouver que, sans ces manœuvres, elle n’aurait jamais contracté).
Dans l’hypothèse où le dol ne serait pas déterminant (on parle alors d’un dol incident, par opposition au dol principal) et n’aurait eu pour effet que d’amener l’autre partie à contracter à des conditions moins avantageuses pour elle, le contrat ne sera pas annulé mais l’auteur du dol pourra être condamné à des dommages et intérêts en réparation du préjudice souffert.
En voici une jolie illustration… le propriétaire vendeur doit informer l’amateur du litige qui l’oppose à ses voisins…
« Pour agir raisonnablement et honnêtement, un propriétaire en litige avec ses voisins, qui envisage de vendre son immeuble, doit, préalablement à la vente, informer loyalement et complètement les futurs acquéreurs de l’ensemble des pièces constituant le dossier qui l’oppose à ses voisins.
1. Le propriétaire qui, espérant se débarrasser à bon compte de son immeuble et par la même occasion du litige tendu qui l’oppose depuis des années à ses voisins, ment et minimise l’ampleur du litige trompe volontairement les futurs acquéreurs.
Dès lors qu’il est certain que les acquéreurs auraient contracté à d’autres conditions financières s’ils avaient eu connaissance de l’ampleur et de l’actualité du litige avec les voisins, la demande de dommages et intérêts comme sanction du dol incident est fondée en son principe.
2. L’appel non fondé dirigé par le vendeur contre les acquéreurs est téméraire et vexatoire dans la mesure où un premier jugement parfaitement motivé établissait dans son chef l’existence incontestable d’un dol incident et où, en degré d’appel, il persiste à soutenir son argumentation de mauvaise foi, dans le but de retarder sans raison légitime l’issue de la procédure. En agissant de la sorte, il ne se comporte pas comme tout homme normalement prudent et raisonnable se comporterait. Sa faute est en relation causale nécessaire avec le préjudice des acquéreurs qui doivent supporter de la sorte une procédure d’appel avec tout le préjudice moral et matériel que cela implique. Le préjudice des acquéreurs sera réparé de façon adéquate par l’octroi de xxx euros.
(Cour d’appel de Liège (3ème ch.), Arrêt du 13 février 2006 JLMB 2006, p. 843 – Sommaire) »
À bon entendeur…