L’information préalable au locataire (Bxl & RW)

Publié par , le 1 octobre 2020 - , ,

Les législations régionales bruxelloise et wallonne ont renforcé le principe de l’information préalable au locataire.​

Or, il faut bien le reconnaître, l’annonce du bien à louer, que ce soit par voie d’affiches ou d’informations générales ne contient pas toujours le montant du loyer qui sera demandé au futur locataire. ​

Est-ce si important dès lors qu’à ce jour et malgré la grille indicative des loyers, la liberté du bailleur pour fixer la hauteur de son loyer demeure acquise ?

Certes, mais la liberté n’autorise pas tout ! ​

Rappelons tout d’abord que la discrimination repose sur une différence de traitement « justifiée » par un critère protégé sans justification objective et raisonnable.

« Un propriétaire, de même que son agent immobilier, ne peuvent faire preuve de discrimination dans le choix du locataire ou de l’acquéreur ».​

« Est donc interdite l’annonce publiée par un propriétaire ou son agent immobilier portant sur un bien mis en vente ou en location et qui contiendrait une discrimination « fondée sur le sexe, une prétendue race, la couleur, l’ascendance, l’origine nationale ou ethnique, l’orientation sexuelle, l’état civil, la naissance, la fortune, l’âge, la conviction religieuse ou philosophique, l’état de santé actuel ou futur, un handicap ou une caractéristique physique ». ​

La Région bruxelloise a renforcé son arsenal répressif depuis le mois de septembre 2019…. Car en cas de discrimination avérée, sans poursuites et conséquences pénales, une amende administrative de 125 à 6.200 € pourra (majorée des décimes additionnels, et donc *8) pourra être infligée au contrevenant !

En clair, la surcharge des instances pénales ne sera plus une porte ouverte à l’impunité…​

La décision d’appliquer une amende administrative impliquera préalablement l’organisation d’une audition qui permettra d’évaluer si la différence de traitement entre deux locataires ne peut pas être justifiée de façon objective et raisonnable. Des circonstances atténuantes pourront également être invoquées.​

Il est également à noter que pour constater les « infractions », chacune des régions dispose de la faculté d’organiser des « tests de situation » via des « Mystery locataires »….

Cette mise au point étant réalisée, il me semble évident que les critères de « race », d’orientation sexuelle, de conviction religieuse, de couleur ne peuvent être déterminant pour justifier du choix d’un futur locataire puisque ces derniers n’ont, normalement, rien à voir avec le caractère sérieux de ce dernier. ​

Par contre, il est, semble-t-il inconcevable de ne pas « discriminer » sur la fortune dès lors qu’il est bien évident qu’un futur locataire doit, pour le bailleur comme pour lui d’ailleurs, avoir des revenus suffisants pour couvrir le loyer, les charges et les besoins de la vie courante. ​

Plusieurs décisions judiciaires ont estimé qu’un propriétaire bailleur se rendait coupable de discrimination sur base de la fortune parce qu’il exigeait (ou souhaitait) que son futur locataire soit titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée et perçoive un salaire mensuel de xxxx €. ​

Je comprends les critiques qui fusent à l’encontre des décisions dont il est question ci-dessus MAIS… il ne faut pas confondre. ​

Ce que dit la loi, et que confirment les tribunaux, est que l’on ne peut pas discriminer sur l’ORIGINE des revenus (de la fortune) et que (sans mauvais jeu de mots), on ne peut fermer la porte au candidat locataire au seul motif que les revenus qu’il justifie proviennent d’autres sources que de celles du travail (ex. Allocations de chômage, indemnités mutuelle, rentes diverses…). ​

Par contre, et dans des limites raisonnables…, refuser un candidat locataire au motif que ses revenus, QUELLE QUE SOIT LEUR ORIGINE, sont insuffisants pour lui permettre de supporter le loyer, les charges et vivre dignement n’est pas discriminatoire !!! ​

L’obligation d’indication du prix du loyer dans une annonce relève de la même préoccupation ! ​

Tant le texte du décret wallon que celui de l’ordonnance bruxelloise imposent une obligation d’information dans la communication en vue de la location et cela vise l’annonce.

En conséquence, la mise en location d’une habitation implique, dans toute communication publique ou officielle, que soient précisés le montant du loyer demandé et des charges communes. ​

Les éléments constitutifs essentiels du futur bail sont ainsi rendus publics et le candidat locataire peut « postuler » en connaissance de cause… sans que le bailleur ne puisse remettre en cause cette candidature en fixant un montant différent ou décourageant basé sur « la tête du client »… ​

Le bailleur est donc lié et ne peut refuser la location sur des critères discriminants.​

Manquer à cette obligation d’information entraine le double risque de se voir infliger une amende (entre 50 et 200 €) & d’enfreindre les dispositions de la loi anti-discrimination, infraction dont l’agent immobilier doit éviter de se rendre coupable même si le propriétaire le lui demande…​

 

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