La liberté de fixer la hauteur du loyer a, à peine, été effleurée par le souffle des grilles indicatives du loyer dans chacune des régions mais n’a, en aucune façon, été réglementée. Par contre, une fois le loyer fixé, il ne peut être révisé que moyennant le respect de conditions particulièrement strictes, conditions qui ont été reprises dans les législations bruxelloise et wallonne… Voici les conditions relatives aux baux portant sur un logement affecté à la résidence principale du locataire, qu’il s’agisse d’une augmentation ou d’une diminution. Entre le neuvième et le sixième mois précédant l’expiration de chaque triennat, les parties peuvent convenir amiablement d’une révision du loyer à la hausse ou à la baisse.
A défaut d’accord amiable
L’action ne peut être intentée qu’exclusivement entre le 6e et le 3e mois précédant l’expiration du triennat en cours. La valeur qui sert de base de comparaison lors d’une augmentation ou d’une diminution du loyer est la valeur locative normale. Et cette dernière est une notion concrète. C’est le loyer payé dans un quartier pour un immeuble ayant un standing et un équipement correspondant.
Le loyer révisé produit ses effets à compter du premier jour du triennat suivant.
En résumé, méfiez-vous des bons accords anticipés… |