Un bailleur a consenti à un locataire un contrat de bail de résidence principale tout à fait classique.
Les relations entre bailleur et locataire se dégradent aux motifs de voies de fait perpétrées par ledit locataire à l’encontre du propriétaire qui s’est fait insulter et physiquement malmener…
Après avoir déposé plainte, le propriétaire sollicite l’intervention de la justice de paix pour obtenir la résolution du bail aux torts du locataire et libelle sa demande ainsi qu’il suit : « Entendre dire que l’attitude intolérable du défendeur (locataire) est constitutive d’une faute rendant impossible toute relation contractuelle »
Le magistrat cantonal va préciser que « le défendeur n’accuse aucun retard dans le paiement des loyers » et que le défaut d’entretien des parties communes qui lui est reproché (sans être prouvé) « ne pourrait, à lui seul, revêtir une gravité suffisante que pour justifier une sanction aussi radicale que la résolution du bail ».
Les coups portés par le locataire justifient-ils, quant à eux, la résolution du contrat ?
En matière de bail, le bailleur ne peut se prévaloir de griefs personnels, sans rapport direct avec la convention (voy. Vankerchove, J.T., 1988, p. 329 et suivantes, n° 25 ; en matière de bail, voy. Cass., 19 mars 1981, Pas., I, 854 ; voy. aussi Cass., 19 mars 1982, Pas., I, 864, selon lequel, si un fait illicite du preneur, étranger à ses obligations contractuelles, peut justifier une demande de retrait de prorogation, un tel fait est étranger à la résolution de droit commun.) Cela vaut même si le comportement du preneur lui a valu une condamnation pénale.
En clair, les faits que le propriétaire reproche (légitimement) à son locataire sont étrangers aux obligations souscrites par le locataire dans le contrat (il paie son loyer, il entretient…) et ne peuvent donc servir de support à une demande de résolution judiciaire dudit contrat…
La demande a donc été déclarée recevable mais… non fondée et le locataire est resté dans les lieux loués…