Les tables de conversion de l’usufruit pour 2023 ont été publiées dans le Moniteur belge. Elles permettent de convertir la valeur estimée de l’usufruit d’une manière uniforme en un montant d’argent.
Historique
La conversion de l’usufruit (art. 745 quater à sexies de l’ancien Code Civil, actuellement art. 4.64, par. 3 & 5) a été introduite dans notre droit en 1981 pour permettre de débloquer la situation résultant du démembrement usufruit/nue-propriété en convertissant l’usufruit soit en la pleine propriété de biens grevés de l’usufruit, soit en une somme, soit en une rente indexée et garantie.
Parmi ces différentes possibilités de conversion, la méthode la plus courante est le paiement à l’usufruitier d’une somme correspondant à la valeur estimée de l’usufruit.
La loi du 22 mai 2014 n’a pas changé ce règlement mais a modifié le § 3 de l’article 745sexies du Code civil afin de résoudre les difficultés posées par l’estimation de l’usufruit lorsqu’il y a lieu de le convertir en un capital.
Avant la modification de la loi, la conversion de l’usufruit s’effectuait par l’application de différentes règles, points de vue et tables, notamment de tables forfaitaires, mais aucune d’elles n’était légalement obligatoire, et les critères légaux étaient si larges, que le choix entre différentes tables peut faire l’objet de débats sans fin.
Un règlement uniforme
La loi du 22 mai 2014 établit pour la conversion de l’usufruit deux tables de conversion : l’une pour les hommes et l’autre pour les femmes.
Ces tables de conversion expriment la valeur de l’usufruit en un pourcentage de la valeur vénale normale des biens grevés de l’usufruit en tenant compte :
- du taux d’intérêt moyen sur les deux dernières années des obligations linéaires de maturité égale à l’espérance de vie de l’usufruitier. Le taux d’intérêt correspondant à la maturité la plus élevée s’applique lorsque l’espérance de vie est supérieure à cette maturité. Ce taux d’intérêt est appliqué après déduction du précompte mobilier;
- des tables de mortalités prospectives belges publiées annuellement par le Bureau fédéral du Plan.
Sauf si les parties en ont convenu autrement, la valeur de l’usufruit est calculée sur la base des tables de conversion, de la valeur vénale des biens et de l’âge de l’usufruitier au jour de l’introduction de la requête.
La valeur de l’usufruit fournie par les tables de conversion est égale à la différence entre la valeur de la pleine propriété et la valeur de la nue-propriété.
La valeur de la nue-propriété est égale à une fraction dont le numérateur est égal à la valeur de la pleine propriété; le dénominateur est égal à l’unité, majorée du taux d’intérêt, cette somme étant élevée à une puissance égale à l’espérance de vie de l’usufruitier. Deux décimales sont retenues pour l’espérance de vie exprimée en années, pour le taux d’intérêt exprimé en pourcentage, et pour la valeur de l’usufruit exprimée en pourcentage de valeur de la pleine propriété.
L’usufruitier conserve l’usufruit des biens jusqu’au moment où la valeur capitalisée de son usufruit lui est effectivement payée.
Jusqu’à ce moment cette somme ne produit pas d’intérêt au profit de l’usufruitier, sauf si, après que la valeur capitalisée de son usufruit a été définitivement fixée, l’usufruitier décide de renoncer à la jouissance du bien. Dans ce cas, il sera dû à l’usufruitier un intérêt au taux légal dès l’instant où il aura confirmé au nu-propriétaire, par envoi recommandé ou par exploit d’huissier qu’il abandonnait la jouissance du bien, et qu’il le mettait en demeure de lui payer cet intérêt.
Toutefois, lorsque, en raison de l’état de santé de l’usufruitier, sa durée de vie probable est manifestement inférieure à celle des tables statistiques, le juge peut soit refuser la conversion, soit écarter les tables de conversion et fixer d’autres conditions de conversion.
Voici celles de 2023 (arrêté ministériel du 1er juillet 2023), publiés au Moniteur Belge du 11/7/2023, page 59772 (2023/43037).
La 1e colonne est l’âge de l’usufruitier.
La 2e (Egx) est l’espérance de vie générationnelle
La 3e, le taux d’intérêt (minimum 1 %)
La 4e: le taux de conversion de l’usufruit.
Le premier tableau concerne les hommes. Le second, les femmes.
Nos lecteurs s’inspireront également avec intérêt des Tables Schryvers.
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